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Communication des documents administratifs et correspondances entre maire et élus : si et seulement si…

 Réf : CE, 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, req. n°452218, Tables CE

Toutes les lettres ou tous les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal ne constituent pas nécessairement des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables au tiers.

Le Conseil d’Etat précise les deux conditions pour que ces échanges revêtent le caractère de documents administratifs communicables.

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Exécution de marché public : Qu'est ce qui relève des « surcoûts » mis à la charge du titulaire, lors des marchés de substitution? Pas de prise en charge des coûts fixes internes du personnel mobilisé du pouvoir adjudicateur

Réf : CAA Marseille, 11 octobre 2021, Sté SCREB, req. n°19MA02578

Nous avions déjà évoqué les marchés de substitution. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille nous donne l’occasion d’aborder la problématique du « décompte de résiliation » du marché initial, et de la notion de « surcoûts » mis à la charge du cocontractant responsable.

Pour rappel, conformément à une règle générale applicable aux contrats administratifs, l'acheteur public peut recourir, même dans le silence du contrat, à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant, dès lors qu’il est destiné à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché (CE, 18 décembre 2020, Treuils et Grue Gabor »). Le marché de substitution permet à l’acheteur de conclure un marché, pour l’achèvement des travaux, et accessoirement, pour des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées, si ces travaux de reprise sont inclus dans le marché de substitution (il s’agit d’une faculté pour le pouvoir adjudicateur : CE, 27 avril 2021, Sté CBI, req, n°437148; voir notre précédent art. Cliquer ici).

L’entreprise dont le contrat est résilié doit être en mesure de suivre l’achèvement des travaux et les travaux de reprise dès lors qu’il est tenu de couvrir la différence entre le coût du marché de substitution et celui du marché résilié.

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Annulation de contrat administratif : pas d’indemnisation du cocontractant au titre de l’enrichissement sans cause si le projet est abandonné

Réf : CAA Marseille 12 avril 2021, Commune de Digne les Bains, req. n°18MA04362 

La Cour administrative d’appel de Marseille revient sur les conditions d’indemnisation du cocontractant de l’Administration dont le contrat est entaché de nullité, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et plus particulièrement sur la date à laquelle doit s’apprécier, en cas d'abandon de projet, le caractère utile des dépenses, pour que l’Administration, fautive ou non, soit tenue de les rembourser.

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Marché public : Travaux de reprise des malfaçons. Qu’est ce qui relève des marchés de substitution et du droit de suivi ?

Réf : CE, 27 avril 2021, sté CBI, n°437148, mentionné aux tables du recueil Lebon

L’arrêt du Conseil d’Etat « CBI » du 27 avril 2021 apporte une nouveauté quant à l’objet des marchés de substitution (ce qui peut en relever ou non) et par suite le régime procédural et financier qui en découle.

L’arrêt traite ici d’une situation conflictuelle dans laquelle, après mise en demeure restée infructueuse, le titulaire reste défaillant quant à son obligation non seulement d’achever les travaux, mais également, à son obligation de réparer les malfaçons des travaux réalisés.

L’acheteur a plusieurs possibilités de nature coercitives : soit la mise en régie, soit la résiliation simple, soit la résiliation aux frais et risques qui permet à l’acheteur de conclure un marché de substitution, pour l’achèvement des travaux, précise le CCAG. Quid des travaux destinés à la reprises des malfçons ?

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Contentieux de l’avenant modificatif de contrats conclus, quant à eux, avant le 4 avril 2015 : Tarn et Garonne ou contentieux des actes détachables ?

Réf :  CE, 20 novembre 2020, Association Trans’Cub et autres, req. n° 428156, mentionnée aux tables Lebon

Cette décision du 20 novembre 2020, « Association Trans’Cub » mérite d’être remarquée car elle dégage une solution en contentieux des contrats publics (qui était amorcée par la Cour d’appel administrative de Douai), en complétant son architecture, s’agissant de la contestation des avenants aux contrats conclus avant le 4 avril 2014.

Sous les conclusions de Madame le rapporteur publique, Mireille LE CORRE (accessible sur « arianeweb », le Conseil d’Etat est venu préciser que :

« En vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d'être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Dans le cas où est contestée la validité d'un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l'avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date ».

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Distinction accord de médiation et transaction – Critères respectifs de contrôle de l’homologation

 Réf. CAA Bordeaux, Plén., 30 décembre 2019, req. n°19BX03235

Cette décision, rendue en formation plénière par la CAA de Bordeaux, mérite d’être remarquée à plusieurs égards car elle rappelle la distinction entre un accord de médiation et une transaction et énonce les critères de contrôle du juge saisi d’une demande d’homologation qui confère la force exécutoire pour permettre le recours à un huissier de justice afin de procéder à l'exécution forcée à travers une saisie.

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Action en paiement direct du sous-traitant contre le maître d’ouvrage délégué : un cas d’ouverture spécifique de recours des tiers à l’encontre du mandataire

Réf : CE, 18 septembre 2019, SEMSAMAR, req. 425716, mentionnée dans les tables du recueil LEBON

Cette décision mérite d’être remarquée car les sous-traitants, qui ont indéniablement une place importante dans l’exécution des contrats publics, ont souvent peine à faire valoir leurs droits. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable au sous–traitant (cf. par. ex. CE, 27 janvier 2017, Sté Baudin Châteauneuf).

La décision du Conseil d’Etat du 18 octobre 2019 « SEMSAMAR » reconnait que, dans le cas où le mandat de maîtrise d’ouvrage confie au mandataire (le maître d’ouvrage délégué) le versement des rémunérations des entreprises, le sous-traitant peut exercer l’action en paiement direct à l’encontre du maître d’ouvrage délégué, qui peut être condamné solidairement avec le maitre d’ouvrage, à payer les sous-traitants.

Avec cette décision, on se situe à la croisée des chemins entre la mise en œuvre du droit au paiement direct des sous-traitants et le régime juridique du mandat de maîtrise d’ouvrage publique qui implique que, à l’égard des tiers, la responsabilité du mandataire ne peut pas être recherchée.

Une explication s’impose…

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Décret JADE et Recours indemnitaire : Liaison du contentieux et recevabilité appréciée à la date où le juge statue

Réf :  CE, avis, 27 mars 2019, req. n°426472

Dans les contentieux tendant au paiement d’une somme d’argent (principalement contentieux indemnitaire), l'intéressé doit adresser une demande préalable écrite.

Avec le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit décret JADE), se posait la question de savoir si la décision de l’Administration (explicite ou implicite) de rejet sur la demande indemnitaire préalable devait intervenir (c’est-à-dire exister) avant la saisine du Juge (date d’enregistrement de la requête), sous peine d’irrecevabilité de la requête.

L’article R.421-1 du Code de la justice administrative énonce :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article »

De l’interprétation de ces dispositions, on avait compris que la décision de rejet devait exister à la date de l’introduction du recours, revenant sur la jurisprudence traditionnelle selon laquelle l'intervention en cours d'instance d'une décision implicite refusant l'indemnité sollicitée régularise l'action contentieuse, même si la demande a été adressée à l'administration après l'introduction de l'instance.


Le Conseil d’Etat, saisi pour avis par le Tribunal administratif de Chalons en Champagne, infirme l’interprétation couramment admise du décret JADE et admet la régularisation d’une requête indemnitaire par l’existence d’une décision rejet après l’introduction de l’instance.

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Marché public : notion de « contrat à titre onéreux » et subvention « déguisée »

Arrêt : CJUE, 18 octobre 2018, IBA c/ Région de Vénétie (Italie), aff. C-606/17

Dans cette affaire, la région de Vénétie a conclu, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, un contrat avec une structure religieuse de droit privé participant au système public de programmation de la santé, au terme duquel, cette dernière s’engage à produire et à distribuer gratuitement un médicament aux hôpitaux régionaux, moyennant le paiement par ces derniers de frais de livraison forfaitaires. La région versait à l’entité privée une subvention de 700 000 euros intégralement affectée à la production de ce médicament.


La CJUE devait s’interroger sur la question de savoir si l’octroi de cette subvention affectée à la production et à la distribution de ce médicament conférait au contrat un caractère onéreux, faisant basculer le montage contractuel dans le champ d’application de la Directive 2004/18 « Marchés publics » (aujourd’hui abrogée). On précise d’ores et déjà que la solution est identique sous le régime de la Directive n°2014-24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui définit le marché public notamment par le critère d’onérosité (art. 2-1-5° : « on entend par «marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services »).

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Contentieux administratif : En cours d’instance, le retrait devenu définitif d’une décision administrative, remplacée par une décision ayant le même objet, n’implique pas non lieu à statuer

Arrêt : CE, 15 octobre 2018, req. N° 414375, à mentionner aux Tables Lebon

« Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ».

Traditionnellement, les recours contre des décisions administratives peuvent aboutir à des décisions de non-lieu si l'acte contesté disparaît rétroactivement du fait de son retrait ou de son annulation.

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Attention à la cotraitance « Alibi » : Au sein des groupements candidats, les Acheteurs publics doivent veiller au respect des règles régissant les professions réglementées dans la répartition des tâches

Référence : CE, 4 avril 2018, Sté ALTRACONSULTING, req. N°415946, sera publié aux Tables Rec. CE

Il n’est pas rare que des acheteurs publics engagent des consultations en vue de l’attribution de marchés publics d’assistance pluridisciplinaire (technique, juridique, financière..) en particulier pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue de la réalisation de projets publics ou de la gestion d'un service public.
On sait que le Juge Administratif a jugé que, dès lors que les prestations juridiques ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, cela implique ils soient cotraitants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement (CAA Lyon 18 juin 2015, Communauté de communes de Val Vanoise, n°14LY02786). Par là même, le juge administratif a sanctionné, ce qui était malheureusement constaté , la sous-traitance « alibi » portant sur une mission de simple validation des documents préparés par la société attributaire et pour un montant souvent dérisoire, et surtout disproportionné aux enjeux en cause et contraire à la loi du 31 décembre 1971.

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Sécurité juridique et délai de recours raisonnable d'un an contre les décisions individuelles notifiées sans indication des voies et délais de recours

Arrêt de principe : CE, Ass., 13 juillet 2016, req. 387763

Dans un arrêt d'Assemblée, le Conseil d’État est venu atténuer la règle de procédure contentieuse selon laquelle les délais de recours n'ont pas commencé à courir à l'encontre des décisions ne comportant pas l'indication des voies et délai de recours.

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Marché public : Opposabilité des prescriptions du règlement de consultation et qualification d’une offre irrégulière

Réf. : CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, req. n°14BX02425

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans le DCE, notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaissent la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

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Une convention de délégation de services pour gérer plusieurs services publics

Oui, mais à condition que les services aient un lien de connexité suffisant.

Arrêt de référence : CE, Sect., 21 septembre 2016, req. N°399656, 399699

Par cet arrêt du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la délimitation du périmètre d’une convention de délégation de services publics, qui portent sur plusieurs services publics.

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